En mission, en Chine, un salarié se blesse en dansant dans une discothèque. Dans cette affaire jugée récemment par la Cour de cassation (cassation sociale 12 octobre 2017 n° 16-22481), un salarié s’était blessé à la main après avoir glissé en dansant. L’employeur avait rempli la déclaration d’accident du travail à la CPAM mais en l’accompagnant de réserves.
La caisse avait décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle mais l’employeur a contesté cette décision en soutenant que l’accident était survenu à trois heures du matin : les faits démontraient que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
L’argument de l’heure de survenance de l’accident est-il, en soit, suffisant ?
Non, selon la Cour de cassation qui ne s’arrête pas à cet élément : certes, la présence du salarié dans une discothèque et l’action de danser n’est pas un acte professionnel en tant que tel au regard de la profession occupée par l’intéressé mais il incombait à l’entreprise de démontrer que le salarié se trouvait dans cet établissement pour un motif personnel. Cependant, selon la Cour de cassation, la seule présence du salarié dans une discothèque ne pouvait suffire à démontrer qu’il n’existait aucun lien entre celle-ci et l’activité professionnelle du salarié. L’on aurait pu concevoir, en effet, que la présence du salarié en ce lieu pouvait avoir pour but, par exemple d’accompagner des clients ou collaborateurs ou de répondre à une invitation dans le cadre de la mission exercée.
Ainsi, faute pour l’employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel lors de la survenance de l’accident litigieux, l’accident bénéficiait de la présomption d’imputabilité et devait donc être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
S’il y a donc un principe à retenir c’est bien celui-ci : l’accident survenu durant le temps d’une mission accomplie pour l’employeur, que ce soit à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, est présumé être un accident du travail, à moins que l’employeur ou la caisse primaire d’assurance-maladie n’apporte la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif « purement personnel ».