Il s’agit là d’un sujet complexe qui nécessite quelques développements ;
Les ordonnances délimitent trois blocs de matières de négociation :
- le premier bloc est constitué des matières dans lesquelles les accords de branche priment de manière impérative sur les accords d’entreprise, ces derniers ne pouvant s’appliquer qu’en cas de stipulation au moins aussi favorable au salarié. Ces matières seraient :
- les salaires minima hiérarchiques
- les classifications
- la mutualisation des fonds de financement du paritarisme
- la mutualisation des fonds de la formation professionnelle
- les garanties collectives complémentaires
- Les diverses mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires
Diverses mesures relatives à la durée du travail à la répartition et à l’aménagement des horaires
- Le second bloc serait constitué des matières pour lesquelles la branche aurait la faculté de décider de faire primer son accord sur ceux d’entreprises conclus postérieurement. Les matières concernées seraient :
- la prévention des effets de l’exposition facteurs de risques professionnels
- l’insertion professionnelle
- le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
- l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés
- leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndicaux
- les primes pour travaux dangereux ou insalubres
- le troisième bloc serait constitué de toutes les autres matières relevant de la négociation et non précédemment mentionnées.
L’accord d’entreprise prévaudrait donc dans ce champ considérable peu importe le moment de sa conclusion. L’accord de branche ne s’appliquerait alors qu’à défaut d’un accord d’entreprise.
Signalons également qu’il est créé une présomption simple de l’égalité de l’accord collectif valablement conclu