Tout salarié a accès au congé de formation économique sociale et syndicale sans condition d’ancienneté ; ce congé lui permet de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale afin de se préparer à l’exercice de fonctions syndicales. Ce congé est soumis à des conditions de durée. Pendant ce congé, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération.
Sur la liste des organismes habilités à dispenser cette formation figure le centre de formation syndicale de la confédération Française de l’encadrement CFE CGC situé 59-63, rue du Rocher, 75008 Paris.
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Voici ci-dessous les textes utiles :
Article L2145-5
Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
Article L2145-6
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération.
L’employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
Article L2145-7
La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l’année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.
Article L2145-8
Le nombre total de jours de congés susceptibles d’être pris chaque année par l’ensemble des salariés de l’établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu’aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs à la formation des membres de la délégation du comité social et économique, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l’effectif de l’établissement.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de l’effectif de l’établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.