Selon l’article L 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est conditionnée par sept critères cumulatifs :
Selon l’article L 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est conditionnée par sept critères cumulatifs :
- le respect des valeurs républicaines : il appartient à la personne qui conteste le respect des valeurs républicaines par l’organisation syndicale d’en rapporter la preuve, en démontrant par exemple qu’elle poursuit dans son action un objectif illicite,
- l’indépendance
- la transparence financière : cassation sociale 8 juillet 2009, n°08-60.599
et cassation sociale 13 octobre 2010, n°10.60. 130,
- une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation.

Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts.
- l’audience, établie selon les niveaux de négociation : l’audience obtenue lors du processus électoral est acquise à l’organisation syndicale, personne morale, qui a présenté des candidats et, partant, ne peut être postérieurement revendiquée par une nouvelle organisation. En effet, l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Dès lors, en cas de désaffiliation après ces élections, le syndicat ne peut continuer, pour établir sa représentativité, à se prévaloir des suffrages recueillis.
- l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience. Pour établir l’influence du syndicat, le juge doit prendre en considération l’ensemble de ses actions, y compris celles qu’il a menées alors qu’il était affilié à une confédération syndicale dont il s’est par la suite désaffilié.
- les effectifs d’adhérents et les cotisations.
Selon le niveau de négociation où l’on se situe, la loi chiffre les seuils d’audience permettant d’établir la représentativité : 10 % au niveau de l’entreprise, 8 % au niveau branche et interprofessionnel.
Au niveau de l’établissement ou de l’entreprise : selon l’article L 2122-1 à 3 du code du travail, il faudra attendre 10 % des suffrages valablement exprimés ( à l’exclusion des votes blancs et nuls).
Cette condition est d’ordre public absolu, de sorte qu’aucun accord collectif ou engagement unilatéral ne peut déroger au seuil légal de 10 %. Ce seuil sera mesuré au regard des résultats atteints au 1er tour des élections des titulaires au comité d’entreprise.
(Cassation sociale 18 mai 2011, n° 10-60-069, 10-21-705, 10-60-300, 10-60-264, Cassation Sociale 28 septembre 2011, n° 10-26-545).
La CSN FORCES DE VENTE
L’ organisation Nationale de référence dédiée, depuis 1906, à la défense des intérêts individuels et collectifs des commerciaux itinérants.