Selon le code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Ainsi, il pèse sur le salarié et sur l’employeur une obligation générale de loyauté qui nait dès la signature du contrat de travail.
Le non-respect de cette obligation de loyauté par le salarié peut l’exposer à la rupture de son contrat de travail.
Quels sont les actes constitutifs de concurrence déloyale ?
La création d’une société concurrente par un salarié en cours d’exécution du contrat constitue-t-il un acte de concurrence déloyale ?
Qu’est-il toléré par les juges avant et après la rupture des relations contractuelles ?
Un directeur commercial dont le contrat de travail ne comportait pas de clause de non concurrence, avait démissionné le 23.06.2006 avec un préavis ayant pour terme le 30.09.2006.
Le 31 août 2006 il avait créé une entreprise directement concurrente mais dont l’exploitation n’avait débuté réellement qu’au lendemain de son dernier jour de travail soit à partir du 1er octobre 2006.
Un ancien fournisseur, qui avait rompu son contrat commercial en septembre 2006 avec l’ancien employeur de l’intéressé, s’était associé à la nouvelle entreprise ;
La société d’origine du directeur commercial a alors assigné l’entreprise créée par l’ancien salarié en responsabilité civile pour concurrence déloyale.
Comment allaient statuer les juges ?
Dans un arrêt rendu le 11 mars 2014, dont les faits sont exposés ci-dessus, les hauts magistrats de la chambre sociale vont décider de ce qui suit :
- la création par un ancien salarié d’une entreprise concurrence de celle dans laquelle il était employé n’est pas constitutive d’acte de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette création n’était pas interdite par une clause contractuelle et qu’elle n’a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de clientèle
- le salarié peut préparer sa future activité concurrente à condition que cette concurrence ne soit effective qu’après l’expiration du contrat de travail
- le seul déplacement de clientèle vers une entreprise concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l’absence de manœuvres ou de procédés déloyaux.
Il faut donc retenir de ce qui précède qu’avant la rupture de son contrat de travail un salarié peut (sauf clause contractuelle contraire), préparer hors de son temps de travail, sans utilisation des moyens de l’entreprise et sans manœuvres déloyales la création d’une société fut-elle concurrente tant qu’il s’agit d’un projet.
Il importe par contre que l’exploitation de cette nouvelle activité débute effectivement après la rupture du contrat.
Après la rupture du contrat de travail tout dépendra de l’existence ou non d’une clause de non concurrence.
Si le salarié est lié par une clause de non concurrence maintenue à l’issue du contrat, il prend le risque d’être poursuivi pour agissements déloyaux et pour non-respect d’une obligation de ne pas faire s’il est question de création d’une société concurrente.