sur la question, une décision récente (24 octobre 2018) mérite que l’on s’y attarde.
de quoi était-il question ?
Une secrétaire commerciale est déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail.
Comme le prévoient les articles L 1226–2 et L 1226–10 du code du travail, l’employeur engage une recherche de reclassement et réalise une étude de poste de la salariée.
Il consulte également le médecin du travail au sujet des mesures envisageables pour organiser le reclassement de la salariée et ce dernier confirme alors l’ inaptitude à tout poste dans l’entreprise.
L’employeur prend alors l’initiative de licencier le salarié dans la mesure, comme il le mentionne dans la lettre de licenciement, où aucun poste, même après d’éventuels aménagements, ne peut correspondre aux contraintes liées aux restrictions médicales et compétences.
La cour d’appel de Dijon va condamner l’employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : l’employeur n’était pas dispensé de rechercher un reclassement(au besoin après avoir sollicité à nouveau le médecin du travail sur les aptitudes de la salariée) et d’ailleurs le médecin du travail doit donner son avis sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte.
La Cour de cassation va confirmer cette analyse : même s’il considère qu’aucun aménagement ne peut être fait pour reclasser le salarié, l’employeur de rechercher les possibilités de mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Finalement, au regard de l’arrêt précité, en matière de reclassement suite à l’inaptitude d’un salarié, il est risqué pour l’employeur de s’en tenir uniquement à l’avis du médecin : les réponses du médecin affirmant l’impossibilité de reclassement dans l’entreprise ne dispensent pas l’employeur de l’obligation de rechercher un reclassement. Soulignons que l’employeur peut toutefois être dispensé entièrement de son obligation de rechercher un reclassement : lorsque l’avis d’inaptitude mentionne expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 24 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-17836
Non publié au bulletin Cassation partielle
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagée le 2 novembre 2000 par la société Porteret Beaulieu Industrie en qualité de secrétaire commerciale, Mme X… a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 décembre 2013 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l’employeur :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de dommages et intérêts à ce titre alors, selon le moyen, que si l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées postérieurement au constat régulier de l’inaptitude par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de reclassement ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que postérieurement à son avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, le médecin du travail, consulté par l’employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser la salariée suite à l’étude du poste occupé par elle et les autres assistantes commerciales qu’il avait réalisée, avait confirmé que Mme X… était inapte à tout poste dans l’entreprise, ce dont il s’évinçait qu’aucun reclassement par mutation, transformation de son poste ou aménagement de son temps de travail n’était envisageable ; qu’en jugeant que l’employeur ne l’établissait pas, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l’article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que, si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d’inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation, elles ne dispensent pas cet employeur de toute recherche de reclassement ;
Et attendu que la cour d’appel a constaté que l’employeur s’était dispensé de toute recherche de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu l’article L. 1226-2, dans sa rédaction applicable en la cause, et l’article L. 1234-5 du code du travail ;