Le contentieux sur la rupture conventionnelle a été très important ces deux dernières années.
Il faut dire que le nombre de ruptures conventionnelles a fortement progressé ces derniers mois.
- 319 897 en 2012
- 314 380 en 2013
- 333 596 en 2014
et ce malgré la hausse du forfait social et des nouvelles règles d’indemnisation de l’assurance chômage.
Faisons le point, sous forme de questions, sur ces arrêts récents de la Cour de Cassation.
La rupture conventionnelle est-elle possible après un licenciement ?
Dans trois arrêts du 3 mars 2015, la Cour de cassation précise l’articulation entre licenciement et rupture conventionnelle.
Elle admet la validité d’une rupture conventionnelle conclue après la notification d’un licenciement et d’un licenciement prononcé après qu’un salarié ait exercé son droit de rétractation à une rupture conventionnelle.
Un litige entre employeur et salarié s’oppose-t-il à une rupture conventionnelle ?
la Cour de Cassation a tranché : « l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail ».
Ce principe s’applique même si l’employeur est à l’origine de la rupture conventionnelle.
En revanche, la rupture conventionnelle n’est pas possible dans un contexte de harcèlement. Dans ce cas, le consentement du salarié est vicié et la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Peut-on signer une rupture conventionnelle pendant les périodes de suspension du contrat de travail ?
A ce jour, la Cour de Cassation a répondu par l’affirmative en l’absence de fraude ou de vice du consentement:en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle
- en cas d’aptitude avec réserve
- en cas de longue maladie
- en cas de congé maternité.
Sur ce dernier point il s’agit d’une décision récente : « sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l’espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité ainsi que pendant les quatre semaines suivants l’expiration de ces périodes ».
La rupture conventionnelle peut-elle comporter une clause de renonciation à tout recours ?
La rupture conventionnelle ne peut pas contenir une clause prévoyant que les parties renoncent à tout recours. Une telle clause est réputée non écrite mais n’entraîne pas la nullité de la rupture conventionnelle pour autant.
Quel est le point de départ du délai de renonciation à une clause de non-concurrence ?
Les juges ont fixé le point de départ du délai pour lever la clause de non concurrence à la date de rupture fixée par la convention de rupture conventionnelle.
Une transaction est-elle possible après une rupture conventionnelle ?
Oui, mais à la condition qu’elle intervienne postérieurement à l’homologation de la rupture, ou à l’autorisation de l’administration s’il s’agit d’un salarié protégé, et qu’elle ne règle pas un différend relatif à la rupture du contrat mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
A savoir également
Le défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture selon la jurisprudence.
Même si une erreur est commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de rétractation de quinze jours, cette erreur ne peut pas entraîner la nullité de la convention sauf si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation.
Le code du travail n’instaure pas de délai entre l’entretien ou les entretiens et la signature de la convention de rupture conventionnelle. Dès lors qu’aucun vice du consentement n’existe, rien n’empêche donc les parties de signer la convention de rupture le lendemain de l’entretien Les deux événements peuvent également intervenir le même jour.
Le salarié peut contester le montant de l’indemnité qui lui a été versée dans le cadre d’une rupture conventionnelle sans demander la nullité de la convention de rupture elle-même.
Un recours juridictionnel est possible. Ce recours devant le conseil des prud’hommes doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la rupture conventionnelle.