Le nouveau statut du défenseur syndical, institué par la loi Macron du 6 août 2015, est sur la sellette.
En cause, l’obligation de discrétion imposée au défenseur syndical.
Selon l’Article L1453-8 du code du travail :
« Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation.
Le Conseil constitutionnel a été saisi semaine passée de l’affaire. Ce dernier dispose maintenant d’un délai de trois mois pour décider s’il convient ou non de censurer cette partie de la loi Macron.
Toujours à propos du défenseur syndical , quelques rappels :
C’est un décret du 18 juillet dernier qui a précisé les modalités de mise en place des défenseurs syndicaux qui ont pour mission d’assister ou de représenter salariés ou employeurs devant le conseil des prud’hommes et les cours d’appel statuant en matière prud’homale.
L’inscription des défenseurs syndicaux sur la liste régionale est arrêtée pour une durée de quatre ans par le préfet de la région et publiée au recueil administratif de la préfecture de région.
L’employeur bénéficie d’une information renforcée puisqu’il est directement informé par la DIRECCTE de l’inscription de son salarié sur la liste régionale, de l’acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical -article D 1453-2-7 du code du travail- .
Le défenseur syndical employé dans un établissement d’au moins 11 salariés dispose d’un crédit de 10 heures de délégation par mois.
Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à du temps de travail effectif pour les congés, la protection sociale etc. Et est rémunéré par l’employeur.
Le préfet de région peut radier un défenseur pour différentes raisons. Ex :
-violation du secret professionnel
-violation de l’obligation de discrétion
-non-respect de l’obligation d’exercer à titre gratuit la mission du défenseur syndical
En outre, l’absence d’exercice de la mission de défenseur syndical pendant une durée d’un an entraîne le retrait d’office de la liste régionale sauf justification d’un motif légitime.
Une fois inscrit sur la liste, le défenseur syndical peut exercer sa fonction dans le ressort des cours d’appel de la région ;
Toutefois, lorsqu’il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d’appel qui a son siège dans une autre région.
Le défenseur syndical bénéficie de deux semaines d’absence pour formation rémunérées par l’employeur par période de quatre ans.