La Cour de cassation a rappelé que l’employeur ne peut prévoir le versement d’une prime annuelle pour rémunérer les heures supplémentaires effectuées par le salarié.
Ces heures répondent à un régime obligatoire : elles doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel, et donner droit à une majoration de salaire et/ou à un repos compensateur.
Les heures supplémentaires – accomplies au delà de la durée de travail hebdomadaire – donnent lieu à une majoration de salaire : en principe de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les heures suivantes.
Il faut rappeler que la loi Travail du 8 août 2016 prévoit désormais la possibilité d’abaisser cette majoration à 10% par accord d’entreprise ou d’établissement majoritaire.
Mais l’employeur peut-il prévoir de verser cette somme au salarié sous la forme d’une prime, versée en fin d’année ? La Cour de cassation vient de rappeler sa position dans un arrêt récent du 15 mars dernier qui intéressait un maçon.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur ce sujet . De plus, la Cour de cassation considère qu’omettre sciemment de mentionner les heures supplémentaires sur le bulletin de paie du salarié relève de l’infraction de travail dissimulé.
Extraits de la décision du 15.03.2017 (n°15-25102)
« Attendu, que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d’une part, doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel et, d’autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’heures complémentaires et supplémentaires, l’arrêt retient que si le rapport de l’entretien préalable confirme que l’employeur ne nie pas la possibilité d’heures supplémentaires, cet écrit conduit à retenir que le principe est le paiement par prime de fin d’année, ce qui est conforté par la lecture des bulletins de salaire de décembre 2008, 2009, 2010, 2011 qui établissent que le salarié a perçu des primes à ce titre ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris d’une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu’il déboute le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaires au titre des heures complémentaires et supplémentaires, congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé, paiement de la prime Cospar et remise de bulletins de salaires conformes, l’arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; »