Un décret du 12 avril, pris en application de la loi Travail, contenant 33 articles, institue un code de déontologie du service public de l’inspection du travail.
Il convient de se référer sur ce point , notamment, aux dispositions de l’article L. 8124-1 du code du travail, dispositions qui sont immédiatement entrées en vigueur.
Que retenir de ce texte ?
-Pour l’inspecteur du travail, une autonomie fortement encadrée
Si chaque inspecteur est tenu de contribuer à la mise en oeuvre des actions engagées par l’administration « conformément aux orientations collectives et priorités », « tout agent de contrôle est libre d’organiser et de conduire des contrôles à son initiative », indique le décret. À condition toutefois de se conformer « aux instructions de son supérieur hiérarchique » et de « rendre compte de ses actions à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique ».
-Garantir l’indépendance de l’administration du travail
« Les agents du système d’inspection du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises qu’ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétence », précise l’article R. 8124-14 du code du travail. « L’autorité investie du pouvoir hiérarchique propose à tout agent, lors de son affectation, et aussi souvent que nécessaire par la suite, un entretien consacré à la prévention des situations de conflits d’intérêts », précise l’article R. 8124-16.
Tout cumul d’activités professionnelles est également interdit : « Les agents du système d’inspection du travail consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées ».
-De multiples devoirs à l’égard des entreprises et salariés ; ainsi, le décret énumère les droits mais aussi les devoirs de l’administration à l’égard des usagers du service public :
- devoirs de neutralité et d’impartialité : « Dans l’exercice de leurs missions, les agents s’abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu’elles soient »
- devoir d’information : « Les agents du système d’inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d’assurer son respect » ;
- obligations de discrétion, de secret et de confidentialité : « Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d’inspection du travail s’abstiennent de divulguer à quiconque n’a le droit d’en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions » ;
-Le respect du code de déontologie est soumis à serment
Il est prévu que les agents de contrôle prêtent serment, lors de leur première affectation en unité de contrôle et devant le président du tribunal de grande instance, de remplir leurs missions conformément au code de déontologie.