Les sources de notre droit du travail se sont multipliées : outre notre droit national légal et conventionnel, il faut compter sur les règles posées par l’organisation internationale du travail, par l’union Européenne, par la cour Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Le droit européen joue ainsi un rôle croissant en droit du travail Français.
Ce droit Européen entend assurer, entre autre, l’harmonisation des normes qui gouvernent l’activité salariée au sein de l’Union par le biais de traités, de règlements, de directives mais aussi de la jurisprudence de la cour de Justice de l’Union Européenne.
Ce droit européen a permis des améliorations au profit des salariés notamment en matière de mesure du temps de travail, de respect de repos quotidien mais aussi de congés payés.
Le droit international influe également sur notre droit Français.
A titre d’exemple, rappelons que le principe d’égalité de rémunération contenu dans des dispositions de la convention n° 100 de l’Organisation Internationale du Travail de 1951 (qui prescrit « l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale) a ainsi été repris , pour l’essentiel, par une loi du 22 décembre 1972 « relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ».
Désormais, il n’est plus rare que le juge interne s’appuie sur les textes européens voire sur des textes internationaux pour fonder ses décisions.
Que doit faire le juge, toutefois, quand notre droit interne n’est pas conforme aux normes européennes ou internationales ?
Et quelles sont les conséquences d’une telle situation pour le justiciable ?
▲ Nous nous souvenons du Contrat nouvelle embauche –le CNE- institué par l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, qui permettait à un employeur de rompre un contrat de travail par lettre recommandée non motivée pendant une période de 2 ans et sans avoir non plus à procéder à un entretien préalable.
Son régime a été condamné par la jurisprudence comme étant contraire à la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, qui exige notamment un « motif valable » de licenciement.
Ainsi les CNE ont été requalifiés en CDI de droit commun.
Finalement le dispositif a été abrogé par l’article 9 de la loi du 25 juin 2008.
Ainsi, des employeurs ayant été condamnés par des conseils de prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’ils appliquaient le droit interne, ont fait condamner l’Etat à leur rembourser les indemnités versées….
▲ L’Etat Français a été condamné du fait de la non acquisition de congés payés durant la maladie.
La durée du congé en France est de 2.5 jours par mois de travail effectif soit 30 jours ouvrables pour une année de travail complète.
Mais qu’en est-il pour le trajet des salariés itinérants sans lieu de travail fixe ?
En l’absence d’exclusion expresse, ces temps relèvent de la règle sus énoncée.
Toutefois, la Cour de Justice de l’Union Européenne-CJUE- (décision du 10.09.2015) a qualifié ces temps consacrés par les salariés aux déplacements pour se rendre de leur lieu de domicile sur les sites du premier et du dernier client désignés par l’employeur, comme du temps de travail effectif au regard de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
Il est à noter que la CJUE souligne dans sa décision que la directive ne s’applique pas à la rémunération du temps de travail, cette question relevant des dispositions du droit national.
La Cour de Cassation, au sein de son rapport pour 2015, s’est emparée du problème : « la CJUE a dit pour droit que « l’article 2, point 1, de la directive n° 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 Novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail , devait être interprété en ce sens que lorsque les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du « temps de travail » , au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désignés par l’employeur ».
Et de conclure que :
« La rédaction du premier alinéa de l’article L3121-4 du code du travail semble faire obstacle à une interprétation de ce texte en conformité avec le droit de l’Union Européenne ;
Afin d’éviter une action en manquement contre la France et des actions en responsabilité contre l’Etat du fait d’un défaut de mise en œuvre de la directive du 4 novembre 2003 précitée, il est proposé de modifier ce texte de droit interne ».
La direction des affaires civiles et du sceau est favorable à cette proposition, rendue nécessaire par l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne précité, mais précise que ces concertations doivent être menées avec l’ensemble des ministères compétents »
A PROPOS :
Du traité de Lisbonne
Entré en vigueur le 1er décembre 2009, ce traité régit actuellement le fonctionnement de l’Union Européenne. Il a, d’une certaine manière, mis à jour les traités de l’Union Européenne -traité de Maastricht, traité de Rome- avec pour objectif de rénover les institutions européennes afin de rendre l’Union plus démocratique et plus efficace.
L’Union est régie par :
-le traité sur l’Union Européenne
-le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.
De l’Organisation Internationale du Travail
L’OIT fut fondée en 1919. L’OIT devint la première agence spécialisée des Nations Unies en 1946.
Il s’agit d’une agence tripartite qui réunit des représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs de 187 Etats Membres pour établir des normes internationales, élaborer des politiques et concevoir des programmes visant à promouvoir le travail décent pour tous les hommes et femmes dans le monde. Mais aussi ▲à encourager la création d’emplois,
▲à développer la protection sociale et
▲à renforcer le dialogue social dans le domaine du travail.
De la Cour de Justice de l’Union Européenne
Créée en 1952 elle a pour rôle de veiller à ce que la législation de l’Union Européenne soit interprétée et appliquée de la même manière dans tous les pays de l’UE mais aussi à ce que la législation Européenne soit respectée tant par les pays membres que par les institutions de l’ UE.