La question s’est posée très concrètement pour une salariée qui, à la suite de la cession de l’entreprise à laquelle elle appartenait a perdu la position cadre dont elle bénéficiait jusqu’alors.
Voici en quelques mots de quoi il s’agissait :
une salariée occupe, à la suite d’une promotion, les fonctions de responsable de groupe.
En application de la convention collective des télécommunications applicable à son employeur ,de l’époque, ce poste correspond au statut de cadre.
La société est cédée et cela entraîne le transfert du contrat de travail de cette salarié à un nouvel employeur.
L’application de la convention collective des télécommunications est mise en cause du fait de cette cession.
L’entreprise cessionnaire relevant de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, celle-ci va cesser d’appliquer à l’issue du délai de survie et en l’absence d’accord de substitution les dispositions de la convention mise en cause et en particulier la classification.
Cependant la salariée va considérer, en application de son contrat de travail, qu’elle relève toujours du statut de cadre. Elle saisit le conseil des prud’hommes aux fins d’obtenir un rappel de salaire.
Toutefois elle ne va pas être suivie par les juges :
« en faisant droit à la demande alors que, si du fait de l’absence d’accord de substitution, la salariée pouvait conserver jusqu’au 31 octobre 2008 son statut de cadre et la rémunération résultant de la convention collective nationale des télécommunications, elle ne pouvait prétendre au maintien pour l’avenir de ce statut, qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de cette convention collective qui ne s’appliquait plus, de sorte qu’en la faisant bénéficier du coefficient 280 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire correspondant au minimal du statut cadre dans cette convention, la cour d’appel a violé les articles L 1224–1 du code du travail et L2261–14 du code du travail. »
Rappelons en complément que dans le cadre d’un transfert d’entreprise deux types d’éléments du statut applicable au salarié sont transférés dans l’entreprise d’accueil :
-d’une part l’ensemble des éléments relevant strictement du contrat de travail
-d’autre part les avantages individuels acquis par les salariés.
Sur ce point relevons que le code du travail précise désormais que lorsque la convention ou l’accord qui a été mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prévus par la loi, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel , pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail , ne peut être inférieure à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.