Un maître d’hôtel à la suite d’une altercation se voit retirer :
-la mise à disposition d’un bureau
-la détention des clés de l’établissement.
Le salarié soutenait que la privation de ces deux avantages, (ceci ayant été décidé en dehors d’une procédure disciplinaire) , le privait définitivement et brutalement de ses outils de travail. Il a donc pris acte de la rupture de son contrat en imputant la responsabilité de cette décision à l’entreprise.
Il n’a pas été suivi dans son argumentation par les juges : ces avantages découlaient de l’ancienneté et du statut dans l’entreprise du salarié et ne constituaient pas de véritables outils de travail nécessaires à l’exécution des fonctions. Dès lors, leur retrait n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail.
Important : à l’inverse la non mise à disposition d’outils de travail tels que téléphone portable ou carte bancaire prévus contractuellement peut justifier une prise d’acte de rupture à l’initiative du salarié :
« Attendu qu’appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, sans être tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle écartait ou retenait, ni d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, et répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d’appel, qui, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les termes du litige, a constaté l’absence de restitution au salarié de ses outils de travail prévus contractuellement et la suppression de son bureau et des clés donnant accès à l’entreprise, alors qu’il reprenait son travail après une période de suspension de son contrat a pu, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, décider que ces manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé « (extraits décision 23.09.2014 n°13-11080).