Forfait-jours : Attention au suivi de la charge de travail des salariés

BRÈVES SOCIALES

La Cour de cassation est régulièrement
interrogée sur la validité d’accords collectifs de branche prévoyant la mise en place de convention de forfait en jours. Son examen vise à s’assurer que les stipulations des accords sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Qu’en est-il lorsque l’accord collectif qui la met en place ne prévoit pas de suivi effectif et régulier de la charge de travail du salarié ?

Elle est nulle, tout simplement comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2021. En l’espèce, dans cette affaire, l’accord collectif instituant le forfait jours fixait bien un nombre maximal de jours travaillés, un bilan annuel de contrôle des jours travaillés et un suivi hebdomadaire du respect des règles légales et conventionnelles de durée du travail.
Mais il n’instituait pas toutefois de dispositions
« de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ».

Selon la Cour, les mesures prévues ne sont pas de nature « à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé ». Dans ce cadre, le salarié a été jugé recevable pour demander le paiement d’heures supplémentaires

 

Attention !

Le juge doit vérifier l’existence et le nombre de ces heures.
L’employeur pourra, de son côté, réclamer le remboursement des jours de repos octroyés au salarié en application de la convention nulle