Licenciement économique : prévisions sur l’offre de reclassement

BRÈVES SOCIALES

Selon l’article L.1233-4 du code du travail, avant de licencier un salarié pour motif économique, l’employeur doit mettre en œuvre tous les efforts de formation et d’adaptation et lui faire des offres de reclassement sur des emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe.

Ces offres écrites précisent l’intitulé du poste et son descriptif, le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste pour permettre au salarié d’apprécier les caractéristiques des postes et se prononcer en connaissance de cause (article D.1233-2-1 du code du travail).

Ces mentions sont-elles toutes obligatoires ou bien l’une ou l’autre peut être facultative ?
La Cour de cassation a répondu dernièrement à cette question (arrêt du 23/10/2024) et considère qu’à défaut de l’une de ces mentions, l’offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, les juges d’appel avaient constaté que l’offre de reclassement adressée à la salariée ne comportait ni le nom de l’employeur ni la classification du poste ni la nature du contrat de travail.
La Cour de cassation a considéré qu’ils avaient pu valablement en déduire, que l’employeur n’avait pas accompli avec la loyauté nécessaire son obligation de reclassement, se contentant d’une offre de reclassement imprécise et formelle, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.