BRÈVES SOCIALES
Un technico-commercial est licencié pour faute grave par son employeur après avoir fait l’objet d’une suspension administrative du permis de conduire pour 3 mois : il avait été contrôlé en excès de vitesse alors qu’il conduisait un véhicule de l’entreprise dans l’exercice de son activité professionnelle.
Le salarié saisit les juridictions et la Cour d’appel lui donne raison en considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour considérer que le comportement fautif du salarié ne pouvait pas justifier son licenciement, la cour d’appel a retenu que :
- Le salarié avait informé son employeur dès la commission des faits et assumé la responsabilité de ses actes,
- Qu’il n’était pas un habitué des excès de vitesse,
- Qu’il avait proposé des alternatives pour pouvoir continuer à travailler notamment louer un véhicule sans permis durant les trois mois de suspension provisoire et en supporter le coût,
- Qu’il cumulait huit ans d’ancienneté sans antécédents disciplinaires.
L’employeur, de son côté, tentait de se prévaloir de sa particulière vigilance en matière de prévention des risques routiers pour justifier le licenciement.
Cet argument n’a pas convaincu les juges qui ont relevé qu’il ne justifiait pas avoir sensibilisé particulièrement ses salariés, par le biais notamment de formations à la prévention de la vitesse au volant, la seule formation de 8 heures invoquée par l’entreprise étant isolée au regard des 8 années d’exercice professionnel de l’intéressé.
La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel :
si l’excès de vitesse commis par le salarié méritait une sanction compte tenu de sa fonction de technico-commercial itinérant, il ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise durant le préavis et ne pouvait constituer une cause sérieuse de licenciement. (Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-20.792).

