​Harcèlement d’ambiance : être témoin de comportements sexistes
ou sexuels peut désormais suffire

BRÈVES SOCIALES

La Cour de Cassation franchit un nouveau cap dans un arrêt du 28 mai 2026.

Désormais, un salarié peut être reconnu victime de harcèlement sexuel même s’il n’a pas été directement visé par les propos ou comportements incriminés.

De quoi s’agissait-il ?

Une salariée de restauration rapide dénonce des faits de harcèlement sexuel commis par son supérieur hiérarchique.
Après l’intervention de la direction, celui-ci avait cessé de s’en prendre directement à elle, mais avait poursuivi ses agissements et ses propos à connotation sexuelle et sexiste envers d’autres salariées, en sa présence.

La cour d’appel avait refusé de reconnaître l’existence d’un harcèlement sexuel au motif que la salariée n’était plus personnellement visée.

La Cour de cassation censure cette analyse : elle estime que la salariée avait été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, peu important qu’elle n’ait pas été directement destinataire des propos ou comportements en cause.

Cette décision s’inscrit dans l’évolution de la définition du harcèlement sexuel depuis la loi du 6 août 2012. Désormais, ce sont avant tout les effets produits sur la victime qui sont pris en compte. Il n’est plus nécessaire de démontrer une intention de nuire ou une démarche de séduction de la part de l’auteur des faits.

La chambre sociale s’aligne ainsi sur la position de la chambre criminelle qui avait déjà admis, en mars 2025, que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes ou tenus devant plusieurs personnes sont susceptibles d’être subis par chacune d’entre elles.

Cette jurisprudence constitue une avancée majeure.

Elle reconnaît qu’un climat de travail imprégné de propos sexistes ou sexuels peut, à lui seul, créer un environnement intimidant, hostile ou offensant pour l’ensemble des salariés
qui y sont exposés. En d’autres termes, être témoin répété de comportements sexistes ou sexuels peut suffire à caractériser une situation de harcèlement.

Les employeurs doivent en tirer toutes les conséquences : leur obligation de prévention