BRÈVES SOCIALES
Il est avéré que lorsqu’un salarié est soumis à des méthodes de management causant une situation de souffrance au travail des collaborateurs qu’il encadre, il commet une faute grave et peut-être licencié sans indemnité ni préavis.
C’est ce qui est arrivé à un responsable d’édition qui s’était vu, dans un premier temps, notifier un avertissement en raison de son management inadapté à l’égard de ses subordonnés.
En cause, son comportement excessivement autoritaire, dénué
ou manquant d’empathie, rigide et rugueux qui dévalorise et exerce
une pression importante sur certains salariés dont il n’est pas satisfait, voire les casse psychologiquement.
Son comportement ayant persisté, le salarié est licencié neuf mois plus tard pour faute grave.
Le salarié décide alors de contester la décision devant les juges.
Pour tenter d’échapper à la faute grave le salarié incrimine l’employeur en lui reprochant de ne pas avoir mené d’enquête interne sérieuse, de ne pas avoir entendu les chefs de service ni d’avoir organisé un audit social.
il reproche aussi à son employeur de ne pas avoir mis en place une médiation et de ne pas l’avoir aidé, assisté dans l’exercice de ses fonctions managériales à la suite de l’avertissement.
Cet argumentaire va porter ses fruits devant la cour d’appel puisque cette dernière, tout en reconnaissant la réalité des faits incriminés (établis par des attestations des témoignages
et constatations médicales faisant état d’une souffrance au travail d’une majorité de salariés
dans l’établissement), va rejeter la faute du salarié.
L’employeur décide alors de porter l’affaire devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2025 va censurer la décision de la cour : elle relève que, même après l’avertissement, les méthodes de management du salarié ont continué à causer une situation de souffrance au travail, dénoncée notamment par certains salariés
et le médecin du travail.
Elle en déduit que ce comportement est de nature à caractériser une faute grave et ce, peu importe les éventuels manquements de l’employeur en matière de protection de la santé physique et mentale des travailleurs.

